D'après « Législation charitable ou Recueil des lois, arrêtés, décrets, etc. », paru en 1843
Voici quelques-unes des dispositions que renfermait le Code pénal au milieu du XIXe siècle concernant l'abandon ou la non-assistance à des enfants.
L'article 348 porte : « Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois, et d'une amende de seize francs à cinquante francs ; toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas obligés de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu. »
Art. 349. : « Ceux qui auront exposé et délaissé dans un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis ; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de seize francs à deux cents francs. »
Art. 350. : « La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à quatre cents francs, contre les tuteurs et tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre. »
Art. 351. : « Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévus par les articles 349 et 350, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessure volontaire a lui faite par la personne qui l'a exposé et délaissé ; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre : au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires, et au second cas celle du meurtre. »
Art. 352. : « Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à cent francs. »
Art. 353. : « Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs, s'il a été commis par les tuteurs et tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant. »